Article 41
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France. »
II. - L'article L. 311-8 du même code est abrogé.