Art. 1er. - Le taux horaire de la rémunération prévue à l'article 4 du décret du 2 mars 1998 susvisé, en faveur des agents contractuels recrutés pour satisfaire des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, est fixé à 225 F.