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Article (Arrêté du 10 février 1998 modifiant l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 10 février 1998 modifiant l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)

Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé est complété par un quatrième paragraphe ainsi rédigé :

« 4o Toute expédition à l'abattoir de bovins appartenant à un cheptel déclaré infecté ou suspect d'être infecté de tuberculose, de brucellose ou de leucose bovine enzootique doit être notifiée par l'éleveur détenteur 48 heures à l'avance aux services vétérinaires de l'abattoir désigné, d'une part, au directeur des services vétérinaires du siège de l'exploitation, d'autre part.

« Ce dernier fait procéder par un agent des services vétérinaires au contrôle de l'embarquement des animaux ainsi qu'à la mise sous scellés du chargement.

« Les laissez-passer individuels correspondants sont visés à l'embarquement des animaux par l'agent des services vétérinaires et sont retournés par les services d'inspection de l'abattoir désigné au directeur des services vétérinaires du siège de l'exploitation.

« La levée des scellés est effectuée par les services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné en charge de l'abattage sanitaire des animaux.

« Le transporteur est en outre tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule, opérations dont la réalisation est attestée par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir sur le registre spécifique établi conformément à l'article 9 du présent arrêté. »