Art. 3. - Après l'article 27 du même décret, sont insérés les articles 27-1 et 27-2 ainsi rédigés :
« Art. 27-1. - Les professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe en fonction au 1er septembre 1996 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 112 du 15/05/1998 page 7387 à 7388
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« Art. 27-2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996. »