Art. 3. - Il est inséré entre l'article 3 et l'article 4 de l'arrêté du 9 février 1994 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les seuils prévus à l'article 9-1, pour les contrats de fournitures, et à l'article 10-1, pour les contrats de services passés par les entités mentionnées à l'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 susvisée, sont fixés à 1 300 000 F hors TVA.
« Les seuils prévus pour les contrats de fournitures ou de services à l'article 13 du décret du 31 mars 1992 modifié susvisé sont fixés à 4 900 000 F hors TVA. »