Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
TITRE III
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS