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Article (Décret no 98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Article (Décret no 98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Art. 17. - Les titulaires du grade provisoire de chef d'atelier adjoint visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés dans le grade de chef d'atelier par inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire dans les conditions suivantes et conformément au tableau de correspondance ci-après :

a) Avec effet du 1er août 1996, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;

b) Avec effet du 1er août 1997, dans la limite du tiers de l'effectif des chefs d'atelier adjoints apprécié au 1er août 1996 ;

c) Avec effet du 1er août 1998, pour les autres agents.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 108 du 10/05/1998 page 7037 à 7041

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L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de conférer aux agents reclassés à la date du 1er août 1997 et du 1er août 1998 une situation différente en terme d'échelon et d'ancienneté d'échelon de celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la date du 1er août 1996, ont été reclassés à cette date dans le grade de chef d'atelier.

Lorsque l'application de ces dispositions conduit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.