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Article (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Article (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Art. 31. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon dans le grade d'aide de laboratoire.

Les pensions des aides de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné, retraités avant l'intervention du présent décret, ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1992.

TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS

DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Chapitre Ier

Dispositions générales