Art. 13. - L'article 24 du décret du 19 décembre 1945 précité est modifié comme suit :
I. - A la fin du premier alinéa, les mots : « tant régionales que nationales » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La garantie professionnelle visée ci-dessus souscrite par la chambre de la compagnie ne peut être inférieure à une somme minimale fixée par la chambre nationale.
« La répartition des dépenses est effectuée chaque année entre les avoués de la compagnie par l'assemblée générale de celle-ci, en pourcentage des produits bruts de leurs offices. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale est adressé à la chambre nationale. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale le décide à sa place. Le rôle général est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général. »