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Article (Décret no 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Article (Décret no 98-399 du 22 mai 1998 modifiant l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués et le décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Art. 13. - L'article 24 du décret du 19 décembre 1945 précité est modifié comme suit :

I. - A la fin du premier alinéa, les mots : « tant régionales que nationales » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La garantie professionnelle visée ci-dessus souscrite par la chambre de la compagnie ne peut être inférieure à une somme minimale fixée par la chambre nationale.

« La répartition des dépenses est effectuée chaque année entre les avoués de la compagnie par l'assemblée générale de celle-ci, en pourcentage des produits bruts de leurs offices. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale est adressé à la chambre nationale. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale le décide à sa place. Le rôle général est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général. »