Art. 11. - L'organisme agréé constitue et tient à jour une liste de ses clients.
Il tient à jour un registre mentionnant toutes les demandes présentées par l'autorité judiciaire concernant la mise en oeuvre ou la remise des conventions secrètes. Sur ce registre sont notamment consignées les informations suivantes :
1o La date et l'heure de la demande ;
2o Les références de la commission rogatoire ou de la réquisition judiciaire ;
3o La durée de l'autorisation ;
4o Les références des conventions secrètes délivrées ou mises en oeuvre.
Le registre est signé par l'agent qui procède à la demande et par l'employé de l'organisme agréé qui effectue la mise en oeuvre ou la remise des conventions secrètes. L'accès au registre est limité aux autorités judiciaires dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Les demandes de mise en oeuvre ou de remise des conventions secrètes effectuées dans le cadre du titre II de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont consignées dans un registre séparé, sur lequel ne figurent que la date, l'heure de la demande, la durée de l'autorisation ainsi que la référence de l'ordre de communication des conventions secrètes. Ce registre est classifié au niveau secret défense et son accès est limité au Premier ministre, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ainsi qu'aux agents spécialement désignés par l'une ou l'autre de ces autorités.