Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 15 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut déléguer, dans chaque département, à un agent de la direction départementale de l'équipement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées dans le département et, dans chaque région, à un agent de la direction régionale de l'équipement la tenue de la comptabilité générale du compte de commerce retraçant les opérations exécutées par la direction régionale de l'équipement. »