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Article (Décret n° 98-352 du 4 mai 1998 portant publication du protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale (art. 83 bis), fait à Montréal le 6 octobre 1980 (1))

Article (Décret n° 98-352 du 4 mai 1998 portant publication du protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale (art. 83 bis), fait à Montréal le 6 octobre 1980 (1))

« Article 83 bis

Transfert de certaines fonctions et obligations

a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 (a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant est exploité en vertu d'un Accord de location, d'affrètement ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre Arrangement similaire par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans un autre Etat contractant, l'Etat d'immatriculation peut, par Accord avec cet autre Etat, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 (a) lui confèrent, à l'égard de cet aéronef, en sa qualité d'Etat d'immatriculation. L'Etat d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.

b) Le transfert ne portera pas effet à l'égard des autres Etats contractants avant que l'Accord dont il fait l'objet ait été enregistré au Conseil et rendu public conformément à l'article 83 ou que l'existence et la portée de l'Accord aient été notifiées directement aux autorités de l'Etat ou des autres Etats contractants intéressés par un Etat partie à l'Accord.

c) Les dispositions des alinéas a et b ci-dessus sont également applicables dans les cas envisagés à l'article 77. »

2. Fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a, de ladite Convention, à quatre-vingt-dix-huit le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, et

3. Décide que le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un Protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous :

a) Le Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée ;

b) Le Protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y aura adhéré.

c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale ;

d) Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard des Etats qui l'auront ratifié, le jour du dépôt du quatre-vingt-dix-huitième instrument de ratification ;

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole ;

f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur ;

g) Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.