Art. 5. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E4), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06.
La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.