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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 18. - L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie mentionne le type de procédure de gestion des conventions secrètes.

Dans le cas où le moyen ou la prestation n'utilise pas exclusivement des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréé dans les conditions définies au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, l'autorisation peut soumettre les conventions secrètes, les moyens ou les prestations au respect de dispositions particulières fixées par arrêté du Premier ministre, pris après avis du directoire de la sécurité des systèmes d'information.