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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 3. - Est soumise à déclaration préalable la fourniture, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie n'assurant pas des fonctions de confidentialité.