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Article (Décret no 98-680 du 30 juillet 1998 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article (Décret no 98-680 du 30 juillet 1998 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Art. 26. - L'article 40 du décret du 17 avril 1989 précité est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté au début de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général prévu à l'article 7 ci-dessus. »

II. - Le premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est ainsi rédigé :

« Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ou lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections. Les dispositions prévues au chapitre II sont applicables. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Lorsque ces élections nécessitent un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter, soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsqu'aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6 ci-dessus. »

III. - Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa.