Art. 36. - Les citernes et autres récipients utilisés pour le transport des aliments à l'état liquide, sous forme de granulés ou en poudre sont lavés, nettoyés et, si nécessaire, désinfectés à une fréquence définie sur la base d'une analyse des dangers telle que prévue à l'article 11, de manière à prévenir les risques de contamination des aliments transportés.