Art. 2. - Il est ajouté, après le premier alinéa du IV de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, l'alinéa suivant :
« Dans le cadre de conventions conclues en application du 2o de l'article L. 313-19, peuvent également être refinancés, en tout ou partie, les prêts accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou les prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 ou les prêts complémentaires auxdits prêts ou les prêts accompagnant l'avance mentionnée à l'article R. 317-1, lorsque l'emprunteur est en situation de déséquilibre financier. »