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Article (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

Article (Décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

Art. 8. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :

1. Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ;

2. Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.