Art. 8. - Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1. Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ;
2. Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.