Article 58
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende le fait d'employer :
1o Une arme chimique ;
2o Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.