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Article (LOI n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))

Article (LOI n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))

Article 49

Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés au présent chapitre, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.

TITRE IV

INVESTIGATIONS NATIONALES