Art. 18. - Le directeur général peut classer un agent dans la catégorie d'emplois supérieure, sous réserve de postes vacants et après avis de la commission consultative paritaire.
La publicité des postes à pourvoir est assurée par le directeur général.
Les agents doivent postuler aux postes offerts à la promotion. Chaque candidature fait l'objet d'un examen par une commission de sélection, dont les membres sont désignés par le directeur général selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, en fonction de la nature de l'emploi à pourvoir.
Les postes ainsi pourvus par inscription sur liste d'aptitude ne peuvent excéder la moitié des postes à pourvoir au cours de l'exercice budgétaire pour les emplois de catégorie I, II et III. Dans l'hypothèse où les postes proposés ne seraient pas pourvus, il sera fait appel au recrutement extérieur.
Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les agents doivent justifier de six années dans la catégorie immédiatement inférieure et avoir manifesté une aptitude à exercer les fonctions de la catégorie d'emplois supérieure.