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Article (Arrêté du 31 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Equipement technique - énergie (option A : technique du toit-plomberie-chauffage, option B : installations thermiques-climatisation, option C : installations frigorifiques-climatisation et option D : transport-distribution-utilisation des gaz))

Article (Arrêté du 31 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Equipement technique - énergie (option A : technique du toit-plomberie-chauffage, option B : installations thermiques-climatisation, option C : installations frigorifiques-climatisation et option D : transport-distribution-utilisation des gaz))

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Equipement technique - énergie est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.