Art. 1er. - Le paragraphe I de l'article 1er du décret du 11 janvier 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« 1o Les militaires de carrière qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois, en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ; ».