Art. 1er. - I. - Par application des dispositions du 7 de l'article 178 octies C de l'annexe III au code général des impôts, le ticket de caisse doit être imprimé et édité sur support papier par une caisse enregistreuse automatisée ou par un système informatisé dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé au présent arrêté.
Ledit cahier des charges détermine également les conditions et modalités d'impression, de présentation et de conservation des tickets de caisse et des informations ayant été nécessaires pour l'édition desdits tickets.