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Article (Décret no 98-127 du 4 mars 1998 organisant les modalités du double degré de juridiction en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions)

Article (Décret no 98-127 du 4 mars 1998 organisant les modalités du double degré de juridiction en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions)

Art. 4. - L'article R.* 202-4 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. R.* 202-4. - L'expertise est faite par un seul expert.

« La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.

« Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.

« La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai. »