Art. 7. - Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin, auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront définies par arrêté ministériel.