Art. 18. - L'article R. 112-31 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article R. 112-31
« Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3o et 4o de l'article R. 112-9-1. »