Art. 8. - Les denrées alimentaires dont les responsables des établissements mentionnés à l'article 1er savent ou auraient pu facilement estimer, en tant que professionnels et sur la base des éléments d'information en leur possession, qu'elles sont contaminées par des parasites, des micro-organismes pathogènes, par des substances toxiques ou qu'elles contiennent des corps étrangers, de manière telle qu'elles resteraient impropres à la consommation même après un tri, doivent être dûment identifiées et ne peuvent être entreposées que dans une zone spécifique.