Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires le concernant.
Ses avis sont transmis par les autorités de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes et propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.