Art. 1er. - Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Le corps des chiffreurs en chef du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par le présent décret. Les membres de ce corps sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
« Art. 33. - Le corps des chiffreurs en chef comporte deux classes :
« - la 1re classe comprend quatre échelons ;
« - la 2e classe comprend quatre échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes du corps des chiffreurs en chef sont fixées ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 171 du 26/07/1998 page 11440 à 11442
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« Art. 34. - Les chiffreurs en chef sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. 35. - Les chiffreurs en chef sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les services extérieurs. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à l'étranger, ils portent le titre de secrétaire ou d'attaché, selon le poste dans lequel ils sont affectés.
« Les membres du corps sont principalement chargés de travaux de conception relatifs aux moyens de traitement de l'information, aux moyens de communication et à leur sécurité. Ils assurent, en outre, l'encadrement des agents chargés de la mise en oeuvre de ces moyens.
« Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique ou un poste consulaire, ils peuvent être responsables de la coordination régionale des réseaux de communication.
« Art. 36. - Les chiffreurs en chef sont recrutés :
« 1o Par la voie d'un concours, sur épreuves, ouvert aux chiffreurs et aux fonctionnaires de la catégorie B du ministère des affaires étrangères relevant des décrets no 94-1016 et no 94-1017 du 18 novembre 1994, justifiant de dix années de services effectifs au ministère des affaires étrangères au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
« Les règles d'organisation générales du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations.
« La composition du jury, qui comprend un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, est fixée par le ministre des affaires étrangères.
« Les candidats reçus au concours sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
« Pendant la durée du stage, les stagiaires sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 37 du présent décret.
« L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année ;
« 2o Au choix, selon les modalités suivantes : lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1o du présent article, un chiffreur en chef est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations, parmi les fonctionnaires de la catégorie B visés au 1o ci-dessus et justifiant en outre :
« - s'ils sont de classe exceptionnelle, d'au moins 1 an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;
« - s'ils sont de classe supérieure, d'au moins 6 mois d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;
« - s'ils sont de classe normale, d'au moins 2 ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.
« Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application des dispositions du 1o du présent article, pendant une année donnée, n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application de l'alinéa précédent.
« Les agents recrutés en application du 2o ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
« Art. 37. - Les agents titularisés en application de l'article 36 du présent décret sont classés dans le grade de chiffreur en chef de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur corps d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 33 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade.
« Les personnels titularisés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur nomination audit échelon.
« Art. 38. - Peuvent être promus chiffreurs en chef de 1re classe :
« 1o Après examen professionnel, les chiffreurs en chef de 2e classe ayant atteint le 3e échelon ;
« 2o Au choix, les chiffreurs en chef de 2e classe ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 4e échelon.
« Ces promotions s'effectuent pour les trois quarts par la voie de l'examen professionnel et pour un quart au choix.
« Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.
« L'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 33 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
« Dans la même limite, les chiffreurs en chef promus à la 1re classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de la 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de l'avancement au dernier échelon. »