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Article (Arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux qualifications des simulateurs de vol avion)

Article (Arrêté du 16 juillet 1998 relatif aux qualifications des simulateurs de vol avion)

Art. 2. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le certificat de qualification de simulateur de vol. Le certificat est valable douze mois, sauf spécification contraire du ministre chargé de l'aviation civile portée sur le certificat, et renouvelable après un contrôle du simulateur de vol.