Art. 4. - Le jury est composé d'au moins quatre membres nommés par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il comprend, sous la présidence d'un préfet ou d'un haut fonctionnaire de rang équivalent, un ou deux membres soit d'une inspection générale d'une administration autre que celle des anciens combattants et victimes de guerre, soit sous-préfets, un ou deux fonctionnaires de l'administration centrale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et un fonctionnaire d'une autre administration centrale, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.