Art. 25. - Les vétérinaires sanitaires utilisateurs ne peuvent se faire délivrer ces vaccins qu'auprès d'établissements autorisés au sens de l'article L. 615 du code de la santé publique et au vu d'une commande écrite portant le visa du directeur des services vétérinaires.
Chapitre IV
Police sanitaire de la brucellose ovine et caprine
Section 1
Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté