Art. 12. - Si la situation sanitaire de tout ou partie d'un département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, après accord des partenaires intéressés et du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la prophylaxie de la brucellose ovine et caprine sur le territoire concerné.