Art. 4. - Chaque éleveur fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Chaque cheptel ovin, caprin ou mixte doit être suivi par un seul vétérinaire sanitaire qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies des animaux des espèces bovine, ovine et caprine entretenus dans la même exploitation.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises, des opérations prescrites ci-dessus, le directeur des services vétérinaires pourvoit à son remplacement sur proposition de l'éleveur en cause.
Sauf dans les cas prévus ci-dessus, la demande de changement de vétérinaire sanitaire doit être motivée par écrit et est recevable sous réserve du respect des conditions suivantes :
- accord du directeur des services vétérinaires et du vétérinaire sanitaire pressenti ;
- solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.
De plus, pour les cheptels qualifiés au titre de la brucellose ovine et caprine ou de toute autre maladie dont la prophylaxie est organisée par l'Etat, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie. Pour les cheptels non qualifiés en matière de brucellose, un bilan sanitaire complet du troupeau doit être effectué en présence du directeur des services vétérinaires ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant l'échéance de son mandat.