Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 14. - Les membres de la commission interrégionale mentionnés aux 1o, 3o et 6o à 11o de l'article 13 sont désignés pour une période de six ans,
renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné même article.
Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article 13.