Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 7. - La Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
La formation plénière est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1o de l'article 2; elle comprend tous les membres énumérés à cet article.
La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1o de l'article 2 et comprend les membres énumérés du 2o au 11o de cet article; cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.