Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 6. - Les membres mentionnés aux 2o, 3o, 9o, 10o et 11o de l'article 2 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés.
Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la commission ne demeure en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.