Article (Instruction du 29 mai 1990 relative à l'organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer)
2. Organisation
2.1. Les préfets maritimes en métropole et les délégués du Gouvernement outre-mer ont la responsabilité de la préparation, de l'organisation et de la conduite des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer.
2.2. En métropole, les directeurs de C.R.O.S.S., représentants permanents des préfets maritimes pour cette mission, désignent les coordonnateurs de mission de sauvetage, tiennent à jour la liste des moyens de sauvetage susceptibles d'intervenir et suscitent la formation et l'entraînement des personnels pouvant être normalement impliqués dans les opérations de sauvetage.
Ils soumettent à l'approbation des préfets maritimes les instructions à donner dans le cadre du sauvetage en mer ainsi que les projets d'exercices et de plans de secours. Ils leur font toutes propositions de nature à améliorer le fonctionnement de l'organisation.
2.3 Les opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer sont dirigées par le coordonnateur de mission de sauvetage désigné, sous l'autorité du directeur du C.R.O.S.S. et sous la responsabilité du préfet maritime.
A tout moment, ce dernier peut décider de prendre, du lieu de son choix,
la direction personnelle d'une opération; le C.R.O.S.S. continue alors à assurer ses fonctions sous son autorité. Cette décision est confirmée par message.
Le coordonnateur de mission de sauvetage peut diriger une opération depuis le centre de coordination et de sauvetage maritime (C.C.S.M.) d'un C.R.O.S.S. ou depuis le centre secondaire de sauvetage maritime (C.S.S.M.) d'un sous-C.R.O.S.S.
2.4. Les zones de resonsabilité française et les emplacements des centres de coordination correspondants sont communiqués à l'organisation maritime internationale, à l'initiative de l'organisme SECMAR.
2.4.1. Du côté terre, lorsque aucune action suffisante ne peut être entreprise par l'autorité compétente dans:
- les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ou de toute limite fixée conjointement par le préfet maritime et le préfet du département compétent;
- les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives ou de toute limite fixée conjointement par le préfet maritime et le préfet du département compétent,
le préfet du département concerné peut, s'il le juge opportun, demander au C.R.O.S.S. de prendre la direction de l'opération de sauvetage.
2.4.2. De même dans la zone des 300 mètres comptés à partir de la limite des eaux, le C.R.O.S.S. peut prendre la direction de l'opération à la demande du maire lorsque ce dernier estime que les moyens municipaux sont insuffisants pour porter secours aux personnes en détresse. La demande d'intervention du C.R.O.S.S. peut être formulée par toute personne qui, sous l'autorité du maire, assure le commandement de l'opération de secours.
Pour l'application des dispositions précédentes, sauf cas particuliers dûment notifiés au C.R.O.S.S., les postes de plage, quand ils sont armés, et les centres de secours sont normalement habilités par le maire pour mettre en oeuvre les moyens municipaux dans la zone de responsabilité communale ou pour demander au C.R.O.S.S. les concours nécessaires.