Article (Arrêté du 3 avril 1990 relatif à l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense)
Art. 6. - Le secrétaire du conseil:
- prépare les instructions nécessaires à l'exécution des mesures décidées en conseil et se tient informé de leur application;
- suit les activités des organisations internationales auxquelles la France est partie prenante dans les domaines des systèmes d'information et de communication, ainsi que les négociations en cours entre la France et ces organisations;
- assure, en tant que de besoin, les relations avec les autres ministères ou est associé à ces relations.
Le secrétaire du conseil est destinataire de l'ensemble de la correspondance relevant de la compétence du conseil.