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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1990 relatif au concours d'admission des élèves des écoles normales supérieures en qualité d'ingénieur-élève géographe)

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Art. 3. - Le concours comporte deux parties:
La première partie consiste en un examen des titres et travaux scientifiques du candidat.
La deuxième partie consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier l'aptitude générale du candidat aux emplois occupés par les ingénieurs géographes et portant sur l'ensemble du programme des études scientifiques suivies par l'intéressé durant la scolarité qu'il a effectuée dans l'une des écoles normales supérieures.
Chaque partie du concours fait l'objet de l'attribution par le jury d'une note chiffrée entre 0 et 20; chaque note est affectée du coefficient 1.
A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis dans la limite des places offertes, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.