Article (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)
Art. 8. - L'oxygène.
I. - La respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil respiratoire individuel est réservée aux périodes de décompression conformément à des tables définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou aux périodes de traitement des accidents liés à l'hyperbarie.
II. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas être inférieure à 160 hectopascals (160 millibars).
III. - La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
a) En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures: 1600 hectopascals (1,6 bar), 1400 hectopascals (1,4 bar), 1200 hectopascals (1,2 bar), 1000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar);
b) Lors de la phase de décompression en immersion, 1600 hectopascals (1,6 bar);
c) Lors de la phase de décompression au sec, 2200 hectopascals (2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals (0,8 bar) pour une décompresssion d'une durée supérieure à 24 heures;
d) Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals (0,3 bar) et 450 hectopascals (0,45 bar);
e) Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression,
2800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale.
La pression partielle d'oxygène doit être évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 millibars).
La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de travail ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 de la pression totale.