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Article (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Article (Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare)

Art. 6. - L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter:
a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars);
b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar);
c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 p. 100 et 80 p. 100;
d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/m3;
e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-5-5 du code du travail;