Article (Décret no 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)
Art. 5. - Les dispositions des articles 3 et 4 ne peuvent avoir pour effet d'intégrer les fonctionnaires territoriaux dans un grade classé dans un groupe ou une échelle de rémunération supérieurs à celui ou celle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.