Article (Décret no 90-258 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire)
Art. 2. - Les agents de bureau des corps régis par le décret du 30 juillet 1958 susvisé et les agents de bureau titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés et, le cas échéant, après un an de fonctions en cette qualité, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
Toutefois, l'intégration peut être prononcée avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur la demande des fonctionnaires et après accord des ministres intéressés et, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les intéressés sont classés dans ce nouveau corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant au corps d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Le nombre d'agents de bureau du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.