Article (Décret no 90-256 du 21 mars 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement du conseil du marché à terme)
Art. 12. - Les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes qui ont fait l'objet de poursuites, au commissaire du Gouvernement et à la commission des opérations de bourse.
Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.
La mesure de suspension temporaire prévue au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885 susvisée donne lieu à la même voie de recours que les sanctions disciplinaires.