Article (Décret no 90-701 du 8 août 1990 relatif aux prix de vente des produits pétroliers)
Art. 1er. - Les prix de vente au détail du supercarburant sans plomb, du supercarburant contenant du plomb, de l'essence, du gazole et du fioul domestique sont réglementés dans les conditions définies ci-après.