Article (Décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense)
Art. 23. - Le comptable entrant et le comptable sortant disposent pour l'acceptation définitive des écritures d'un délai fixé par instruction.
La passation de service entre détenteurs fait l'objet d'un examen contradictoire des écritures assorti éventuellement de vérification complète ou par sondage des existants, voire de recensements ou récolements prescrits par les autorités compétentes, ou demandés par l'une ou l'autre des parties en cas de désaccord.