Article (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)
Art. 5. - Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du présent décret, seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux susvisé ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade relevant d'un corps doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle A et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité, peuvent être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants.